2 mars  2020 à 15 h 00

 
 

C’est un mouvement que les spécialistes du droit de la fonction publique constatent depuis quelques temps. Par sa jurisprudence récente, le juge administratif a cherché à mieux encadrer les garanties destinées à préserver les droits des agents publics lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée à leur encontre. 

28 février  2021  

On assiste à une judiciarisation des procédures administratives, ces procédures et les enquêtes des administrations sont désormais davantage surveillées par le juge administratif, le Conseil d'Etat. Il y a quelques années encore les moyens soulevés par les agents requérants ou leurs avocats portaient peu sur la méthodologie de l'enquête administrative. 

Mais le manque d'encadrement des procédures et l'air du temps, liée à l'exigence d'impartialité et de transparence, font aujourd'hui bouger les lignes. Par le passé, il était admis que l'administration ne pouvait pas se tromper en matière disciplinaire mais, ça, c'était avant, abonde un  avocat spécialiste de la fonction publique. Le juge administratif ne cesse en effet de mettre le nez dans les cuisines de l’administration.

        Exigence de motivation des avis

Dernier exemple  : une décision du 12 février où le Conseil d'État a annulé pour cause de procédure irrégulière la sanction de déplacement d'office infligée à un sous-directeur du ministère de l'écologie pour fautes, manquements et défaillances managériales. 

Le Palais Royal y souligne que, d'une manière ou d'une autre, la commission administrative paritaire (CAP) siégeant en conseil de discipline doit motiver son avis.  Le Palais y précise ainsi que l'exigence de motivation des avis, prévue par l’article 19 de loi de 1983 portants droits et obligations des fonctionnaire ( voir ci-dessous) constitue une garantie.

Aussi, ajoute le Conseil d'État, cette motivation peut être attestée par la production, sinon de l'avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion de la CAP comportant des mentions suffisantes. Dans le cas contraire, l'exigence de motivation de l'avis du conseil de discipline ne peut être regardée comme ayant été respectée. 

        Accès aux procès-verbaux possible

 

Surtout, abonde-t-il dans sa décision, lorsqu'une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d'un agent public, y compris lorsqu'elle a été confiée à des corps d'inspection, le rapport établi à l'issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu'ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l'agent faisant l'objet de l'enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication. Sauf si, toutefois, la communication de ces procès-verbaux est de nature à porter gravement préjudice aux personnes ayant témoigné. Des pièces que le requérant était en droit d'obtenir mais auxquelles il n'a pas eu accès, ce qui a donc poussé le Conseil d'État a annulé sa sanction disciplinaire. 

Cet argumentaire est identique à celui que le Conseil d'État avait déjà développé dans deux autres décisions récentes. Celle du 28 janvier dernier où il a annulé la mise à la retraite d'office prononcée à l'encontre de l'inspecteur général de la jeunesse et des sports et ancien directeur générale de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP) Et celle du 5 février 2020 par laquelle il avait annulé le décret présidentiel mettant fin aux fonctions du directeur de l'Établissement national des invalides de la Marine (ENIM)

Dans ces deux cas, les sanctions disciplinaires ont été annulées pour cause de procédure irrégulière, les requérants n'ayant pas eu accès aux procès-verbaux d'auditions établies dans le cadre des rapports des corps d'inspection dont ils dépendaient. 

 

        Ce que dit l'article 19 de la loi de 1983

Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'État, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés.

 

       

                               

   

 

 

 

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