14 mars   2021   

                                                             

 
 

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La réforme de la négociation collective au sein de la fonction publique entre dans sa phase d’application. La Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique (D G A F P) a présenté à nos Organisations Syndicales, le mardi 9 mars, l’avant-projet de décret d’application de l’ordonnance du 17 février dernier relative à cette négociation et aux accords collectifs.

Prise sur le fondement de la loi de transformation de la fonction publique de 2019, cette ordonnance vise, pour rappel, à encourager la négociation de tels accords dans le secteur public en consacrant notamment leur opposabilité juridique. 

Elle dispose ainsi que les accords conclus dans les domaines ouverts à la négociation (et élargis) peuvent comporter des dispositions édictant des mesures réglementaires ainsi que des clauses par lesquelles l’autorité administrative s’engage à entreprendre des actions déterminées n’impliquant pas l’édiction de mesures réglementaires. Des dispositifs que le gouvernement entend utiliser notamment dans le cadre des négociations en cours et à venir sur la protection sociale complémentaire, la santé au travail ou le télétravail dans la fonction publique. 

Au-delà, l’ordonnance renvoyait surtout au niveau réglementaire la définition de ses nombreuses conditions d’application. Modalités que vient donc préciser cet avant-projet de décret. Le texte devrait néanmoins être amené à évoluer, puisque de nouvelles consultations des partenaires sociaux sont prévues dans les prochaines semaines. La publication du décret est attendue pour le courant de l’été.

 

L’avant-projet de décret est divisé en 3 chapitres.
 

 

 

  Le premier est relatif aux conditions de négociation, et notamment au droit d’initiative syndical pour demander l’ouverture d’une négociation sur un domaine particulier. Dans ce cas, l’autorité administrative ou territoriale destinataire d’une telle demande devra en accuser réception dans un délai maximal de quinze jours. Après cette formalité, cette autorité devra inviter les organisations syndicales à une réunion destinée à définir si les conditions d’ouverture de négociation sont réunies. Et ce dans un délai de trois mois maximum. La suite donnée à cette demande sera ensuite notifiée aux syndicats. À noter aussi que ce chapitre 1er permet aux autorités de tenir ces réunions à distance en cas d’urgence ou en cas de circonstances particulières. Une précaution rendue nécessaire par la crise sanitaire et ses multiples implications.

  Le deuxième chapitre de l’avant-projet de décret porte sur les mentions obligatoires des accords, leurs conditions de notification et leur publicité. Ceux-ci devront ainsi mentionner, « à peine de nullité » les organisations syndicales signataires. Devront également y être mentionnés les fondements juridiques des clauses que comportent les accords, ainsi que le calendrier de mise en œuvre des mesures de ceux-ci. Ces accords devront par ailleurs être publiés sur des espaces numériques accessibles à tous les agents concernés.

  Le troisième chapitre du texte est certainement le plus important, puisqu’il détermine les conditions et modalités de modification, de suspension ou de dénonciation des accords. Ce sur quoi l’ordonnance ne s’épanchait pas réellement . Ainsi, un accord signé pourra être modifié à l’initiative de l’autorité ou à celle de « tout ou partie » des organisations syndicales signataires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles organisées au niveau auquel l’accord est négocié. 

S’agissant de la suspension des accords, cette possibilité n’est conférée malheureusement qu’à l’autorité, en cas de situation exceptionnelle. Cette suspension devra faire l’objet d’un préavis de quinze jours et ne pourra être d’une durée supérieure à six mois (renouvelable une fois). 

Quant à la dénonciation des accords signés, celle-ci pourra être du fait des autorités ou de la majorité des syndicats. Les clauses réglementaires que peuvent comporter des accords dénoncés resteront en vigueur jusqu’à ce que le pouvoir réglementaire ou un nouvel accord les modifie ou les abroge.

 

 

 

 

 

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