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Le
décret n° 2026-604 du 6 juillet 2026
a pour objet de fixer le régime
applicable aux autorisations spéciales
d’absence (ASA) et aux aménagements d'horaires
liés à la parentalité et à certains
événements familiaux.
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Pris en application des articles L. 622-1
et L. 622-2 du Code général
de la fonction publique (CGFP)
et de l’article 46 de la loi n° 2019-828
du 6 août 2019, ce texte
uniformise le cadre juridique applicable
aux agents publics à compter du 1er janvier 2027
(article 24). Le texte réorganise
l’attribution des autorisations spéciales
d’absences (ASA) en opérant une distinction
stricte entre les autorisations accordées
de droit et celles soumises aux nécessités
de service.
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Les autorisations spéciales d’absence (ASA)
accordées de droit
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Le décret sanctuarise le bénéfice des autorisations
prévues à l’article L. 1225-16
du Code du travail (article 6),
tout en fixant à cinq le nombre
maximal d’autorisations d’absence accordées
au conjoint pour assister aux actes
d’une procédure d’agrément
d’adoption (article 7). Une ASA de cinq jours
est ainsi accordée de droit lors de l’annonce
d’un handicap, d’un cancer ou
d’une pathologie chronique de
l’enfant (article 8), à l’occasion
du décès du conjoint, partenaire
de PACS ou concubin (article 9), ou encore
pour le mariage ou le PACS de l’agent
(article 11). Le décès des parents,
beaux-parents, frères ou sœurs ouvre
droit à trois jours d’absence
(article 10). Ces autorisations de
droit, prises au moment de l’évènement
les justifiant ou dans le délai
d’un mois à compter de celui-ci
(article 4), peuvent faire l’objet
d’une majoration maximale de deux jours
en cas de déplacement lié à l’éloignement
géographique ou à l’Outre-mer
(article 5).
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Les autorisations et aménagements soumis aux nécessités
du service ... |
Soumises aux nécessités de service, les demandes
formulées doivent, en cas de rejet
par l’autorité de gestion, faire
l’objet d’une décision motivée (article 2).
Ce régime concerne notamment l’absence
d’une heure par jour pour la femme
enceinte à compter du troisième
mois de grossesse (article 12) et l’absence
pour soigner ou garder un enfant
de moins de seize ans, fixée
à six jours par an pour un agent
à temps plein, ou doublée à douze
jours pour l’agent assumant seul la charge
des enfants (article 13). Aucune limite
d’âge ne s’applique si l’enfant
est en situation de handicap
(article 13). Concernant les aménagements
horaires, ils supposent en principe
un report d’heures de travail sans
qualification d’heures supplémentaires
(article 14). Le texte déroge
expressément à ce principe de report
pour l’aménagement horaire d’allaitement,
accordé à la mère pendant une année
à compter de la naissance dans la limite
d’une heure par jour (article 16).
De tels aménagements sont également prévus
pour le parcours d’assistance médicale
à la procréation (article 15),
la préparation à la naissance
(article 17), la participation aux conseils
d’école ou instances scolaires par les représentants
de parents d’élèves (article 18)
et l’accompagnement de la rentrée
scolaire (article 19). |
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