|
|
|
L'obligation d'effectuer les tâches
confiées : le fonctionnaire, quel
que soit son niveau dans la hiérarchie,
est responsable de l'exécution des tâches
qui lui sont confiées. Il n'est pas dégagé
de ses responsabilités par la
responsabilité propre de ses subordonnés.
|
|
|
|
L'obligation d'obéissance hiérarchique :
le fonctionnaire est lié par le
principe hiérarchique. Il doit se
conformer aux ordres de ses supérieurs,
sauf lorsque l'ordre donné est
manifestement illégal et de nature à
compromettre gravement un intérêt
public.
|
|
|
|
L'obligation
de se consacrer entièrement à ses
fonctions : en principe, un
fonctionnaire ne peut pas cumuler ses
fonctions avec une autre activité, privée
ou publique. Il existe néanmoins des
exceptions et dérogations, par exemple
pour les activités d’enseignement ou
d’écriture ou pour la création ou la
reprise à temps partiel d'une
entreprise.
|
|
|
|
L'obligation
de dignité signifie que le
fonctionnaire ne doit pas, par son
comportement, porter atteinte à la réputation
de son administration (dénonciation
calomnieuse, scandale public en état
d’ébriété…).
|
|
|
|
L'obligation
d’impartialité exige du
fonctionnaire de se départir de tout préjugé
d'ordre personnel et d’adopter une
attitude impartiale dans ses fonctions.
|
|
|
|
L'obligation
de probité impose au
fonctionnaire de ne pas utiliser ses
fonctions pour en tirer un profit
personnel. Le principe d'intégrité est
proche de celui de probité. Il nécessite
également du fonctionnaire d’exercer
ses fonctions de manière désintéressée.
|
|
|
|
L’obligation
de neutralité et de respect
du principe de laïcité. Le
fonctionnaire doit traiter de façon égale
tous les usagers, indépendamment de
leurs origines, leur sexe, leurs
convictions politiques ou religieuses,
et respecter leur liberté de conscience
et leur dignité. Il lui est interdit de
manifester ses opinions religieuses
durant son service.
|
|
|
|
L'obligation
de faire cesser ou prévenir les
situations de conflit d’intérêts :
cette obligation date de la loi du 20
avril 2016. Le fonctionnaire doit
veiller à mettre fin immédiatement ou
à prévenir les situations de conflit
d'intérêts dans lesquelles il se
trouve ou pourrait se trouver. Le
conflit d’intérêts est défini comme
toute situation d’interférence entre
un intérêt public et des intérêts
publics ou privés, de nature à
influencer ou paraître influencer
l’exercice indépendant, impartial et
objectif des fonctions.
|
|
|
|
Les
obligations de secret professionnel et
de discrétion professionnelle :
les fonctionnaires sont tenus au secret
professionnel dans le cadre des règles
instituées par le code pénal. Ils
doivent, par ailleurs, faire preuve de
discrétion professionnelle pour tous
les faits, informations ou documents
dont ils ont connaissance dans
l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de leurs fonctions.
|
|
|
|
Le devoir
d’information : les
fonctionnaires doivent satisfaire aux
demandes d'information du public. Cette
obligation est la traduction statutaire
du principe de libre accès aux
documents administratifs. Le devoir
d’information est toutefois limité
par le secret professionnel et par
l'obligation de discrétion
professionnelle.
|
|
|
|
L’obligation
de réserve contraint le
fonctionnaire, à qui la liberté
d’expression est garantie,
d’observer une retenue dans
l’expression de ses opinions,
notamment politiques (par exemple propos
violents ou injurieux). Cette obligation
ne figure pas dans la loi, elle est appréciée
par le juge administratif.
|