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Un
arrêt récent du Conseil d’État n° 462452
du 4 juillet 2024 vient aujourd’hui
éclairer ce qu’il en est (maintien ou non
du versement) pour les indemnités attachées
à l’exercice des fonctions pendant un congé
de maladie ordinaire, d’accident de service
ou de maladie imputable au service.
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Le régime
indemnitaire fixé par les assemblées
délibérantes des collectivités
territoriales et les conseils
d’administration des établissements
publics locaux pour les différentes catégories
de fonctionnaires territoriaux ne doit
pas être plus favorable que celui dont bénéficient
les fonctionnaires de l’État exerçant des
fonctions équivalentes. L’assemblée délibérante
de la collectivité ou le conseil
d’administration de l’établissement fixe,
dans les limites prévues à l’article 1er du décret n° 91-875
du 6 septembre 1991,
la nature, les conditions
d’attribution et le taux moyen des indemnités
applicables aux fonctionnaires de ces collectivités
ou établissements. Dès lors, il appartient
à l’assemblée délibérante de fixer les modalités
de maintien du régime indemnitaire
durant certaines situations de congés
maladie en fonction des règles
d’attribution spécifiques des primes
concernées. Un arrêt
récent du Conseil d’État n° 462452
du 4 juillet 2024 vient aujourd’hui
éclairer ce qu’il en est
(maintien ou non du versement) pour
les indemnités attachées à l’exercice
des fonctions pendant un congé de maladie
ordinaire, d’accident de service ou de maladie
imputable au service. |
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Une
assemblée délibérante peut prévoir
le maintien du bénéfice
d’indemnités attachées à l’exercice
des fonctions pendant un congé
de maladie ordinaire ... |
Les
fonctionnaires de l’État placés en congé
de longue maladie ou de longue durée
n’ont pas droit au maintien des indemnités
attachées à l’exercice des fonctions,
hors les cas où ce congé résulte
d’un accident ou d’une maladie
imputable au service. De ce fait,
il est également interdit à une
collectivité territoriale d’en prévoir le maintien
à ses fonctionnaires placés dans
les mêmes situations.
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En revanche, le bénéfice de ces indemnités
est maintenu aux fonctionnaires de l’État
placés soit en congé de maladie
ordinaire soit en congé à raison d’un accident
de service ou d’une maladie
imputable au service. Dans ce second cas,
les fonctionnaires bénéficiant du maintien
de l’intégralité de leur traitement,
conservent également le bénéfice intégral
de ces régimes indemnitaires, dans
le respect, quand ceux-ci prévoient
une modulation.
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Maintien
des indemnités attachées à
l’exercice des fonctions durant
un congé de maladie
ordinaire : revirement
de jurisprudence ... |
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Avant l’arrêt du Conseil d’État n° 462452 du 4 juillet 2024,
la jurisprudence actait plutôt que
le maintien des indemnités qui sont
attachées à l’exercice des fonctions,
telles que l’indemnité spécifique de service
et la prime de service et de rendement,
était interdit en tout état de cause
pour les agents de la fonction publique
de l’État. Et par conséquent
pour ceux de la fonction publique
territoriale, durant certaines périodes de congés,
notamment ceux consécutifs à un accident
de service ou une maladie imputable
au service.
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Or, ce maintien est au contraire prévu pour
les fonctionnaires de l’État placés
en congé à raison d’un accident
de service ou d’une maladie
imputable au service, et les fonctionnaires
placés en congé pour accident de service
et ceux placés en congé pour maladie
imputable au service ne se trouvent
pas dans une situation différente au regard
de l’objet d’une règle relative
à la rémunération au cours du congé.
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Au regard de
l’ensemble de ces éléments, dans son arrêt n° 462452
du 4 juillet 2024, le Conseil
d’État indique qu’il est loisible
à l’assemblée délibérante d’une collectivité
territoriale, quand elle institue des indemnités
attachées à l’exercice des fonctions,
de prévoir le maintien du bénéfice
de ces régimes aux fonctionnaires
placés soit en congé de maladie
ordinaire, soit en congé à raison
d’un accident
de service ou d’une maladie
imputable au service.
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