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  Mercredi
         13 avril  2022
                    à 11 h 00
                       
       

 

Le droit du travailleur au report des congés annuels qu’il n’a pas pu prendre du fait de la maladie est consacré par le juge européen. Ce droit au report n’est cependant pas illimité dans le temps et s’exerce dans les limites définies par le juge communautaire.

 
               
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La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a établi que des dispositions nationales ne pouvaient prévoir que le droit au congé annuel s’éteigne à l’expiration de la période de référence et/ou d’une période de report, lorsque le travailleur n’a pas pu exercer ce droit en raison d’un congé de maladie.

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La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a jugé, que le travailleur a droit au report de la période de congé annuel qui coïncide avec une période d’incapacité de travail, que l’incapacité de travail survienne avant le congé annuel ou au cours de celui-ci. La Cour justifie cette position en se fondant sur la finalité du droit au congé annuel (permettre au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs) qui diffère de celle du droit au congé de maladie (se rétablir d’une maladie engendrant une incapacité de travail)

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La CJUE pose une limite au report des congés annuels après un arrêt de maladie. Elle estime que le fait de permettre un cumul illimité de droits au congé annuel à un travailleur qui serait en incapacité de travail pendant plusieurs années consécutives, ne répond plus à la finalité même du droit au congé annuel payé. Le droit au report des congés annuels n’est ainsi pas illimité dans le temps et s’exerce suivant les limites définies par la jurisprudence européenne.

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Concrètement, une demande présentée par un agent au-delà d’une période de quinze mois qui suit l’année au titre de laquelle les droits à congés annuels ont été ouverts, peut être rejetée par un employeur public. Le report doit également s’exercer dans la limite d’un congé de quatre semaines. Une évolution de la réglementation sur les congés annuels doit être mise à l’étude afin de clarifier le droit applicable en matière de report de congés annuels pour cause de maladie. Elle ne peut être envisagée que dans le cadre d’une approche commune aux trois versants de la fonction publique.

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