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Ce
(triste) projet de détachement
d’office des fonctionnaires en cas
d’externalisation est issu de la «
loi fonction publique », il a été
retiré du dernier Conseil commun de la
fonction publique suite à
l’opposition unanime des organisations
syndicales.
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Le contenu du projet :
“Lorsqu’une
activité d’une personne morale de droit
public employant des fonctionnaires est transférée
à une personne morale de droit privé ou à une
personne morale de droit public gérant un
service public industriel et commercial, des
fonctionnaires exerçant cette activité peuvent
être détachés d’office, pendant la durée
du contrat liant la personne morale de droit
public à l’organisme d’accueil, sur un
contrat de travail conclu à durée indéterminée
auprès de l’organisme d’accueil”. Le
fonctionnaire est alors transféré sur un
contrat de travail. La loi du 6 août disposait
que le contrat de travail du fonctionnaire détaché
devait comprendre “une rémunération au moins
égale à la rémunération antérieurement versée
par l’administration, l’établissement
public ou la collectivité d’origine, et qui
ne peut être inférieure à celle versée pour
les mêmes fonctions aux salariés de la
personne morale de droit privé ou aux agents de
la personne morale de droit public gérant un
service public industriel et commercial”. Le
projet de décret prévoit ainsi que le
fonctionnaire percevra, au titre du CDI sur
lequel il est détaché, la rémunération
annuelle brute “la plus élevée” résultant
“soit de la rémunération brute perçue au
cours des douze derniers mois au titre desquels
il a été rémunéré par
l’administration”, “soit de la rémunération
brute annuelle perçue par un salarié ayant la
même ancienneté et exerçant les mêmes
fonctions au sein de l’organisme d’accueil
qu’il percevrait au titre de la convention
collective applicable”.
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Quid
de la fin du détachement ?
S’agissant
de la fin du détachement du fonctionnaire, le
projet de décret indique que celui-ci prend
fin, soit pour occuper un emploi vacant au
sein d’une administration, soit du fait de
sa radiation des cadres, intervenue à sa
demande, soit du fait de son licenciement par
l’organisme d’accueil, entraînant sa réintégration
dans son corps d’origine.
“En l’absence de renouvellement du
contrat ou de passation d’un nouveau
contrat, le fonctionnaire opte soit pour sa
radiation des cadres, soit pour sa réintégration
dans son corps d’origine”, explique le
gouvernement.
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Inacceptable
:
Un
fonctionnaire titulaire recruté par concours
a vocation à dérouler sa carrière dans
l’administration. Se trouver projeté à
n’importe quel âge et à n’importe quelle
étape de sa carrière dans une entreprise
privée peut poser de nombreux problèmes. Le
fonctionnaire a vocation à produire un
service public de qualité, pas à courir après
le profit à tout prix. Sa carrière peut être
cassée et il peut se retrouver dans un
univers qui ne lui convient pas. Seul le
volontariat ou un cas de force majeure
pourrait justifier une telle manœuvre.
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Cette
mesure remet en cause le contrat passé entre
les agents publics
et
l’état employeur, et plus généralement
notre statut et le service public.
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