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Peuplingues, le 7 mai 2007 |
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REFORME DU CUMUL D'ACTIVITES DES AGENTS PUBLICS |
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La loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, abrogeant le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, a mis un terme à une réglementation ancienne, devenue au fil du temps de plus en opaque et éloignée des réalités quotidiennes des administrations. Le décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 règle le problème des agents qui quittent la fonction publique. Ce nouveau décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 règle le problème du cumul d’activité. Ces deux décrets sont l'aboutissement d'un long processus de remise à plat du décret-loi de 1936. Une mission avait été confiée à la cour des comptes (M. Guy Berger) en mars 2003 par le ministre de la fonction publique de l'époque (Jean-Paul Delevoye) pour revoir le décret-loi de 1936….. qui avait besoin d’un sérieux " lifting ". La CFTC longuement consultée sur ces sujets a approuvé les deux projets de décrets lors des conseils supérieurs de la fonction publique de l’Etat. S’il a été mis fin à une réglementation inadaptée, le principe qui l’a inspiré continuera de s’imposer aux agents publics :.l’obligation de se consacrer à ses fonctions qui découle de son appartenance au service public. C’est ainsi que la nouvelle rédaction de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (article 20 de la loi de modernisation), réaffirme le principe selon lequel les fonctionnaires et agents non titulaires " consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées ", tout en aménageant le principe d’interdiction du cumul par une série de dérogations et de compléments indispensables pour adapter pleinement le régime de cumul d’activités à l’évolution des administrations et plus largement, de la société. A côté des dérogations aménagées au niveau législatif, l’article 20 renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de fixer la liste des activités, lucratives ou non, que les fonctionnaires et agents non titulaires peuvent être autorisés à exercer, à titre accessoire, auprès d’une personne publique et privée, dès lors que celles-ci sont compatibles avec les fonctions qui leurs sont confiées et qu’elles n’affectent pas leur exercice (chapitre I du décret). Afin d’encourager la création d’entreprise, les articles 20 et 21 de la loi précisent que l’interdiction de cumul n’est pas applicable, durant une période limitée à deux ans au total, à un agent qui projette de créer ou reprendre une entreprise, ou à toute personne recrutée dans la fonction publique qui souhaite poursuivre l’activité qu’elle exerçait précédemment dans une entreprise ou dans une association (chapitre II). Afin de mettre en cohérence et de rassembler dans un même texte la réglementation en vigueur, le décret reprend par ailleurs la réglementation applicable en matière de cumul des activités applicables aux agents à temps non complet pour une durée inférieure ou égale au mi-temps, tel qu’il résulte, pour les trois fonctions publiques, du nouvel article 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 (chapitre III). Le décret procède à un toilettage ou à une actualisation de tous les textes statutaires de niveau réglementaire qui contiennent des dispositions caduques ou contradictoires en matière de cumul d’activités ou de modalités de reprise d’une entreprise par certains agents publics (chapitre IV) L’autorisation de cumul de certaines activités accessoires. Dès lors qu’elles revêtent un caractère accessoire, et qu’elles ne portent pas atteinte à la neutralité, à l’indépendance et au bon fonctionnement du service, certaines activités professionnelles exercées à titre lucratif ou non pourront être exercées par des fonctionnaires et agents non titulaires en sus de leur activité principale et en dehors de leur temps de travail. Outre la possibilité de cumuler une activité exercée à titre bénévole auprès d’un organisme public ou privé non lucratif, le projet de décret prévoit cette faculté pour le cumul de certaines activités privées ou d’activités d’intérêt général exercées pour le compte de certains organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux suivant les hypothèses. Fondé sur le double principe de responsabilité des managers et de confiance à l’égard des agents publics, le nouveau régime supprime, pour ce qui concerne les cumuls d’activités publics, l’obligation de tenir un compte de cumul de rémunérations publiques, actuellement source de lourdeurs et d’inégalité entre les agents du fait d’une application peu homogène suivant les administrations. Contrepartie d’une plus grande ouverture du champ des activités professionnelles susceptibles d’être exercées à titre accessoire, le nouveau régime confie au supérieur hiérarchique la responsabilité de statuer sur la compatibilité de ces activités avec celles exercées par l’agent dans son administration, compte tenu des contraintes propres au service dans lequel celui-ci est employé et des éventuels obstacles déontologiques auquel son projet de cumul peut se heurter. Ce nouvel équilibre se traduit également par la consécration d’un régime d’autorisation : l’intéressé sera réputé autorisé à cumuler une activité dès lors qu’il aura obtenu l’accord exprès de sa hiérarchie, qui continuera de prévaloir dès lors que celle-ci ne se sera pas opposée, d’emblée ou en cours de cumul, à l’exercice de l’activité accessoire. Afin de tenir compte des spécificités des missions confiées à certains corps, catégories d’agents ou à certaines familles de métiers de la fonction publique, un régime de cumul plus restrictif pourra être établi par arrêté du ministre intéressé, par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois concernés et dispositions spécifiques qui les régissent, pour les agents non titulaires. Le cumul pour la création, la reprise d’une entreprise ou la poursuite d’une activité privée. Dans l’hypothèse où un agent public souhaite créer ou reprendre une entreprise, les articles 20 et 21 de la loi de modernisation de la fonction publique prévoient une dérogation à l’interdiction de cumul pour une durée maximale d’un an qui peut être prolongée d’une année supplémentaire à la demande de l’agent. Dans ce cas, les projets des intéressés sont examinés par la commission de déontologie prévue à l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, qui donne un avis sur la compatibilité du cumul envisagé à l’égard de l’interdiction pénale de prise illégale d’intérêts définie à l’article 432-12 du code pénal, ainsi qu’à l’égard des critères déontologiques de la préservation du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la neutralité du service. Ce sont des critères similaires qui sont à l’œuvre lorsque cette commission examine la compatibilité, pour un agent public souhaitant quitter l’administration pour exercer une activité dans le secteur privé, de l’activité envisagée avec les fonctions que celui-ci exerçait précédemment dans l’administration. L’administration se prononce enfin sur la compatibilité du cumul au regard de l’avis rendu par la commission et des obligations de service qui s’imposent à l’intéressé. Le cumul d’activités des agents à temps incomplet employés pour une durée inférieure ou égale au mi-temps. Le troisième chapitre du décret définit la réglementation spécifique applicable aux agents à temps incomplet employés pour une durée inférieure ou égale au mi-temps, le régime d’interdiction et la règle de l’autorisation n’apparaissant pas pertinents. A l’égard de ces agents, le principe en vigueur est la présomption de licéité du cumul, à moins que celui-ci ne porte atteinte à l’indépendance ou à la neutralité du service public. Les dispositions du présent décret reprennent pour l’essentiel les règles actuellement en vigueur aux agents à temps incomplet employés pour une durée inférieure au mi temps, en étendant le bénéfice de ce régime aux agents employés pour une durée égale à un mi-temps. Dispositions diverses, transitoires et finales. Le chapitre IV du décret précise les dispositions communes applicables à toutes les situations de cumul, qu’il s’agisse du régime de sanction en vigueur ou de conservation des pièces afférentes au cumul dans le dossier individuel de l’agent. Le chapitre V comporte diverses dispositions d’abrogation, de toilettage et d’actualisation des textes réglementaires relatifs au cumul d’activités et à la reprise d’entreprises par des agents publics. |
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