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               MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD DU 25 JANVIER 2006

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9 juillet 2006

- Volet catégoriel                      voir l'article

- Bonification indemnitaire    voir l'article

- Frais de déplacement           voir l'article

 

Notre participation active à la mise en oeuvre du protocole d’accord du 25 janvier 2006 signé par la CFTC a permis la publication, dans les délais, du décret indemnitaire et du décret frais de déplacement. En ce qui concerne le volet catégoriel, le calendrier est tenu. Un rappel : l’application des accords dit " Durafour " a demandé 10 ans……

 

    Catégories C et B    retour  haut de page

Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique de l’Etat du 3 juillet a examiné les projets de décret concernant la catégorie C et la catégorie B. Comme prévu CFTC, CFDT et UNSA ont voté pour alors que les autres organisations syndicales ont voté contre ou ont refusé de participer au vote. Le plus rigolo dans l’affaire c’est que les organisations syndicales non signataires du protocole du 25 janvier (qui ont voté contre ou refusé de participer au vote) se sont inquiétées de la date d’application des décrets…….

Pour sa part, la CFTC dans sa déclaration de vote s’est félicitée des améliorations apportées à la situation des agents de catégorie C et de catégorie B, elle s’est aussi félicitée des conditions dans lesquelles ont été négociés et rédigés les décrets entre l’administration et les organisations syndicales signataires. En conclusion, la CFTC attend toujours, de la part des détracteurs de l’accord du 25 janvier, la démonstration que la nouvelle situation des agents est moins bonne qu’avant.

Le 13 juillet, la commission des statuts du Conseil Supérieur de la Fonction Publique de l’Etat examinera la mise aux nouvelles normes de la plupart des corps de catégorie C et de catégorie B. Une séance de rattrapage étant prévue fin septembre pour les ministères n’ayant pas encore terminé la mise aux nouvelles normes.

     Bonification indemnitaire    retour  haut de page

Le protocole d’accords signé le 25 janvier dernier prévoit une bonification indemnitaire de fin de corps pour les agents de catégorie A et B. Cette bonification indemnitaire, applicable à compter du 1er janvier 2006 sur une durée égale à celle de l’accord, soit trois ans (2006, 2007 et 2008). Le décret vient de paraître au journal officiel (n° 2006-778 du 30 juin 2006).

Cette mesure concerne les fonctionnaires des trois fonctions publiques appartenant à des corps ou cadres d’emplois de catégorie A ou B, ayant atteint depuis au moins cinq ans le dernier échelon du grade terminal de leur corps ou cadre d’emploi, sous réserve que l’indice terminal de ceux-ci n’excède pas l’indice brut 985. Le montant est de 400 euros pour les agents de catégorie B et de 700 euros (équivalent à 15 points d’indice majoré) pour les agents de catégorie A.

Le montant de la bonification indemnitaire est déterminée en fonction de la date à laquelle le bénéficiaire remplit les conditions d’ouverture du droit à son versement et de son taux d’activité (en cas de temps partiel). Pour les fonctionnaires détachés, la situation prise en compte est celle du grade de détachement. A l’issue des trois années de mise en œuvre, un bilan sera présenté aux syndicats signataires du protocole (CFTC, CFDT et UNSA), afin d’en examiner la reconduction éventuelle.

     Réforme des frais de déplacement temporaire    retour  haut de page

En parallèle au protocole d’accords (chapitre diverses mesures), les signataires (CFTC, CFDT et UNSA) ont négocié avec la Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique (DGAFP) et la direction du budget une simplification et une amélioration du dispositif des frais de déplacement temporaire.

Un texte court (quatorze articles), applicable au 1er novembre 2006, fusionne dans un texte unique la réglementation issue de cinq décrets et fixe les grands principes en matière de déplacements temporaires. Il s’applique à tous les déplacements temporaires (métropole, Outre-mer, étranger), organise et simplifie la production des pièces justificatives auprès du seul service gestionnaire. Surtout il responsabilise les ministères en les conduisant à défini leur propre politique en matière de déplacement temporaires (possibilité de déroger à certaines dispositions par arrêté ministériel, pérennisation de l’expérimentation de passation de marchés).

Cette réforme, inspirée d’une expérimentation concluante menée par certains ministères depuis 2000, permet une gestion plus souple, une simplification administrative, une meilleure transparence pour les personnels et une plus grande qualité de service pour les agents en mission.

 

Texte  complet  des  décrets  des  30  juin  et  3  juillet   2006

Décret n° 2006-778 du 30 juin 2006 portant attribution d'une bonification indemnitaire à certains fonctionnaires et militaires

Article 1 - Une bonification indemnitaire est attribuée aux fonctionnaires régis par les lois du 11 janvier 1984, du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 susvisées, qui comptent au moins cinq années d'ancienneté au dernier échelon du grade terminal d'un corps ou d'un cadre d'emplois appartenant à la catégorie B ou à la catégorie A dont l'indice brut de rémunération est égal ou inférieur à 985.Cette indemnité est attribuée dans les mêmes conditions aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau que ceux mentionnés à l'alinéa précédent ainsi qu'aux militaires, officiers et sous-officiers, à solde mensuelle.

Article 2 - Le montant annuel de la bonification indemnitaire est fixé à 400 euros bruts pour les fonctionnaires relevant de corps ou cadres d'emplois classés en catégorie B ou appartenant à des corps de même niveau, ainsi que pour les militaires sous-officiers, et à 700 euros bruts pour ceux relevant de corps ou cadres d'emplois classés en catégorie A ou appartenant à des corps de même niveau, ainsi que pour les militaires officiers.

Article 3 - Le montant de la bonification indemnitaire attribuée est déterminé au prorata de la durée des services effectués par le fonctionnaire et par référence au taux de rémunération afférent à son taux d'activité dès lors qu'il remplit les conditions définies à l'article 1er.

Article 4 - Pour ceux des agents mentionnés à l'article 1er qui sont détachés dans un corps ou cadre d'emplois ou emploi régi par la loi du 11 janvier 1984, par la loi du 26 janvier 1984, par la loi du 9 janvier 1986 ou par la loi du 24 mars 2005 susvisées, la situation prise en compte pour l'application de l'article 1er est celle afférente à l'emploi ou au grade de détachement.

Article 5 - La bonification indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel.

Article 6 - La bonification indemnitaire est versée durant les années 2006, 2007 et 2008.

Article 7 - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juin 2006.

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Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat

 

Article 1 - Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacements temporaires des personnels civils à la charge des budgets des services de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif, ainsi que des établissements publics locaux d'enseignement, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics à caractère scientifique et technologique. Il est également applicable :

  • aux personnels des groupements d'intérêt public dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes en totalité ou pour partie par des subventions de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
  • aux personnes qui participent aux organismes consultatifs ou qui interviennent pour le compte des services et établissements précités.

Article 2 - Pour l'application du présent décret, sont considérés comme :

1° Agent en mission : agent en service, muni d'un ordre de mission pour une durée totale qui ne peut excéder douze mois, qui se déplace, pour l'exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ;

2° Agent en tournée : agent en service outre-mer et qui se déplace à l'intérieur de sa collectivité territoriale d'affectation, mais hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale, et agent en poste à l'étranger et qui effectue un déplacement de service à l'intérieur du pays de sa résidence administrative ou à l'intérieur de sa zone de compétence ;

3° Agent assurant un intérim : agent qui se déplace pour occuper un poste temporairement vacant, situé hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ;

4° Agent en stage : agent qui suit une action de formation initiale ou agent qui se déplace, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale, pour suivre une action de formation continue organisée par l'administration ou à son initiative en vue de la formation professionnelle des personnels de l'Etat conformément aux dispositions du titre Ier du décret du 14 juin 1985 susvisé et du titre Ier du décret du 26 mars 1975 susvisé ;

5° Personne participant à un organisme consultatif ou qui intervient pour le compte des services et établissements : personne qui se déplace pour participer aux commissions, conseils, comités et autres organismes consultatifs dont les frais de fonctionnement sont payés sur fonds publics ou pour apporter son concours aux services et établissements mentionnés à l'article 1er ;

6° Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté ou l'école où il effectue sa scolarité. Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, sans autre précision, cette résidence est sa résidence administrative ;

7° Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent ;

8° Constituant une seule et même commune : toute commune et les communes limitrophes, desservies par des moyens de transports publics de voyageurs.

Toutefois, lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières, un arrêté ministériel ou une délibération du conseil d'administration de l'établissement peut déroger à l'application du 8° ci-dessus ;

9° Outre-mer : les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer, ainsi que la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises sont désignés dans le présent décret par le terme : " outre-mer ".

Pour l'application du présent décret, les déplacements dans la Principauté de Monaco ouvrent les mêmes droits que ceux afférents au territoire métropolitain de la France.

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Article 3 - Lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim, il peut prétendre :

  • à la prise en charge de ses frais de transport sur production des justificatifs de paiement auprès du seul ordonnateur ;
  • et à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au :

1° Remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas ;

2° Remboursement forfaitaire des frais d'hébergement et, pour l'étranger et l'outre-mer, des frais divers, sur production des justificatifs de paiement de l'hébergement auprès du seul ordonnateur.

Toutefois, pour l'étranger et l'outre-mer, dans le cas où l'agent est logé ou nourri gratuitement, les indemnités de mission allouées sont réduites dans la limite d'un pourcentage fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de l'outre-mer.

A l'occasion d'un stage, l'agent peut prétendre :

  • à la prise en charge de ses frais de transport ;
  • et à des indemnités de stage dans le cadre d'actions de formation initiale ou d'indemnités de mission dans le cadre d'actions de formation continue. Dans ce dernier cas, s'il a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou d'être hébergé dans une structure dépendant de l'administration moyennant participation, l'indemnité de mission attribuée à l'agent est réduite d'un pourcentage fixé par le ministre ou par délibération du conseil d'administration de l'établissement.

Les indemnités de stage instituées par le présent décret ne sont pas versées aux agents qui, appelés à effectuer un stage dans un établissement ou centre de formation des agents de l'Etat, bénéficient, à ce titre, d'un régime indemnitaire particulier.

L'indemnité de mission et l'indemnité de stage sont exclusives l'une de l'autre.

Des avances sur le paiement des frais visés aux alinéas précédents peuvent être consenties aux agents qui en font la demande. Leur montant est précompté sur l'ordonnance ou le mandat de paiement émis à la fin du déplacement à l'appui duquel doivent être produits les états de frais.

Article 4 - Lorsque l'agent se déplace à l'intérieur du territoire de la commune de résidence administrative, de la commune où s'effectue le déplacement temporaire, ou de la commune de résidence familiale, ses frais de transport peuvent être pris en charge sur décision de l'autorité administrative lorsque la commune considérée est dotée d'un service régulier de transport public de voyageurs.

Cette prise en charge est effectuée dans la limite du tarif, ou pour l'agent qui se déplace fréquemment, de l'abonnement le moins onéreux du transport en commun le mieux adapté au déplacement.

Ces modes d'indemnisation ne sont pas cumulables entre eux ni avec d'autres indemnités ayant le même objet.

Article 5 - Les administrations peuvent conclure dans le respect du code des marchés publics, directement avec des compagnies de transport, des établissements d'hôtellerie ou de restauration, des agences de voyages, et autres prestataires de services, des contrats ou conventions, pour l'organisation des déplacements. Elles peuvent, le cas échéant, mutualiser entre elles leurs achats.

Les prestations en nature dont peuvent bénéficier les agents en application de ces contrats ou conventions ne peuvent se cumuler avec les indemnités instituées par le présent décret ou d'autres indemnités ayant le même objet.

Article 6 - L'agent dont la résidence administrative se situe en métropole, outre-mer ou à l'étranger, appelé à se présenter aux épreuves d'admissibilité ou d'admission d'un concours, d'une sélection ou d'un examen professionnel organisé par l'administration, hors de ses résidences administrative et familiale, peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport entre l'une de ses résidences et le lieu où se déroulent les épreuves.

Ces frais ne peuvent être pris en charge que pour un aller-retour par année civile. Il peut être dérogé à cette disposition dans les cas où l'agent est appelé à se présenter aux épreuves d'admission d'un concours.

Article 7 - Pour la métropole, le taux du remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Le barème des taux du remboursement forfaitaire des frais d'hébergement est fixé par le ministre ou par délibération du conseil d'administration de l'établissement dans la limite d'un taux maximal fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Pour l'outre-mer, le barème des taux des indemnités de mission est fixé par le ministre ou par délibération du conseil d'administration de l'établissement dans la limite d'un taux maximal fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

Pour l'étranger, un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires étrangères, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe les taux des indemnités de mission, par pays ou, le cas échéant, par ville ou par région.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe les taux des indemnités de stage.

Toutefois, lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières, un arrêté ministériel ou une délibération du conseil d'administration de l'établissement peut fixer, pour une durée limitée, des règles dérogatoires aux arrêtés interministériels prévus aux alinéas précédents, qui ne pourront, en aucun cas, conduire à rembourser une somme supérieure à celle effectivement engagée.

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Article 8 - L'agent en mission, en intérim ou en tournée continue à percevoir le traitement, les suppléments pour charges de famille et les indemnités attachées à son emploi au lieu de sa résidence administrative.

Les indemnités de mission ou de stage ne peuvent se cumuler avec d'autres indemnités ayant le même objet. Elles ne sont pas cumulables avec l'indemnité journalière de sujétions prévue par le décret du 15 octobre 2004 susvisé, ni avec l'indemnité de résidence attribuée en application du quatrième alinéa de l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé.

Article 9 - Le service qui autorise le déplacement choisit le moyen de transport au tarif le moins onéreux et, lorsque l'intérêt du service l'exige, le plus adapté à la nature du déplacement.

Les déplacements effectués par l'agent entre son domicile et son lieu de travail ne donnent lieu, sous réserve des dispositions des décrets des 18 octobre 1982 et 1er juillet 1983 susvisés, à aucun remboursement.

Article 10 - Les agents peuvent utiliser leur véhicule terrestre à moteur, sur autorisation de leur chef de service, quand l'intérêt du service le justifie.

En métropole et outre-mer, l'agent autorisé à utiliser son véhicule terrestre à moteur pour les besoins du service est indemnisé de ses frais de transport soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur la base d'indemnités kilométriques, dont les taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

L'agent en poste à l'étranger, autorisé à utiliser son véhicule terrestre à moteur pour les besoins du service, est indemnisé de ses frais de transport sur la base d'une indemnité kilométrique forfaitaire calculée selon une formule fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires étrangères, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

L'agent qui utilise son véhicule terrestre à moteur n'a pas droit au remboursement des impôts, taxes et assurances qu'il acquitte pour son véhicule.

Il doit avoir souscrit au préalable une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée sa responsabilité au titre de tous les dommages qui seraient causés par l'utilisation de son véhicule à des fins professionnelles.

L'agent qui a utilisé son véhicule personnel est remboursé, sur autorisation du chef de service, des frais d'utilisation de parcs de stationnement et de péage d'autoroute sur présentation des pièces justificatives au seul ordonnateur, quand l'intérêt du service le justifie et dès lors que ces frais n'ont pas été pris en charge au titre du 2° de l'article 3.

En toute occurrence, l'agent n'a droit à aucune indemnisation pour les dommages subis par son véhicule.

Article 11 - Lorsque l'agent a utilisé un véhicule personnel, autre qu'un véhicule mentionné à l'article 10, un taxi, ou un véhicule de location, il est remboursé des frais occasionnés sur autorisation du chef de service, sur présentation des pièces justificatives au seul ordonnateur, quand l'intérêt du service le justifie, et dès lors que ces frais n'ont pas été pris en charge au titre du 2° de l'article 3.

Article 12

I. - Le décret n° 62-1488 du 28 novembre 1962 relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion des missions effectuées en Afrique du Nord est abrogé.

II. - Les dispositions du décret du 30 juillet 1971 susvisé ne sont pas applicables aux frais mentionnés à l'article 1er du présent décret.

III. - Le décret du 12 mars 1986 susvisé est modifié comme suit :

1° Le troisième alinéa de l'article 1er, les articles 6 à 16, l'article 19 et les articles 52 et 53 sont abrogés.

2° Sont supprimés : à l'article 2, la deuxième phrase ; à l'article 50, les mots : " d'une mission temporaire, " ; à l'article 51, les mots : " de mission temporaire, " et dans l'intitulé du titre II, les mots : " Missions temporaires et ".

IV. - Le décret du 12 avril 1989 susvisé est modifié comme suit :

1° L'article 3, les articles 6 à 16, les articles 28 à 42 et les articles 45 et 46 sont abrogés.

2° L'article 44 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 44. - Le remboursement des frais visés à l'article 43 est effectué sur présentation d'états certifiés et appuyés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires.

" Le paiement des indemnités forfaitaires visées aux articles 26 et 27 est effectué sur demande présentée par le bénéficiaire dans le délai d'un an au plus tard, à peine de forclusion, à compter de sa date d'installation dans la nouvelle résidence administrative.

" Les bénéficiaires des indemnités visées aux articles 26 et 27 peuvent demander une avance d'un montant égal à celui de l'indemnité forfaitaire. Ils doivent, dans ce cas, justifier, dans un délai d'un an suivant le paiement des sommes avancées, que tous les membres de la famille pris en compte pour le calcul de l'avance ont rejoint le département d'affectation. "

3° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : " des déplacements temporaires ou " sont supprimés et, au dernier alinéa de l'article 1er, les mots : " frais de déplacement " sont remplacés par les mots : " frais de changement de résidence ".

V. - Dans l'intitulé du décret du 12 avril 1989 susvisé, le mot : " déplacement " est remplacé par les mots : " changements de résidence ".

VI. - Le décret du 28 mai 1990 susvisé est modifié comme suit :

1° Sont abrogés les articles 2 et 3, les articles 5 à 16, les articles 27 à 44, les articles 47 et 48, les paragraphes I, II, III, IV de l'article 49, les articles 50 et 53.

2° Le 1° de l'article 24 est ainsi rédigé :

" 1° La prise en charge du transport des personnes dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. "

Dans l'intitulé du décret du 28 mai 1990 susvisé, le mot : " déplacements " est remplacé par les mots : " changements de résidence ".

VII. - Le décret du 3 juin 1994 susvisé est modifié comme suit :

A l'article 2, avant le mot : " arrêté ", le : " l' " est supprimé et les mots : " prévu au deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 28 mai 1990 " sont supprimés.

VIII. - Le décret du 22 septembre 1998 susvisé est modifié comme suit :

1° Sont abrogés les articles 2 et 3, les articles 5 à 22, les articles 42 à 59, l'article 63, l'article 65 et l'article 67.

2° L'article 64 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 64. - Les frais visés aux articles 60, 61 et 62 sont remboursés sur présentation d'états certifiés et appuyés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires. L'administration peut assurer directement la prise en charge de ces frais dans la limite du coût résultant d'un remboursement à l'agent. "

3° Le a de l'article 38 est ainsi rédigé :

" a) La prise en charge des frais de transport des personnes dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. "

4° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : " des déplacements temporaires " sont supprimés et aux sixième et huitième alinéas de l'article 1er, les mots : " frais de déplacement " sont remplacés par les mots : " frais de changement de résidence ".

5° Dans l'intitulé du décret du 22 septembre 1998 susvisé, le mot : " déplacements " est remplacé par les mots : " changements de résidence ".

IX. - Le décret n° 2000-929 du 22 septembre 2000 relatif à l'expérimentation de nouvelles conditions et modalités de règlement de certains frais de déplacement à la charge des budgets de l'Etat et de certains établissements publics est abrogé.

X. - Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986, 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998 susvisés, ces références sont remplacées par celle du présent décret.

Article 13 - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er novembre 2006.

Article 14 - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, le ministre de la culture et de la communication, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'outre-mer, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 juillet 2006.

 

 

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