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       mardi
               19 septembre  2023
                       à  14 h00

    Informations et règles essentielles relatives à l'exercice des fonctions ...

 
 

Le décret n° 2023-845 du 31 août 2023 fixe les dispositions relatives à la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l’exercice de leur fonction, fixe la liste des éléments qui sont communiqués à l’agent public concerné et détermine les modalités de cette communication.

 
          
     

Ce décret a été pris en application de l’article L. 115-7 du Code général de la fonction publique qui transpose la directive 2019/1152 du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes dans l’Union européenne.

1. Les agents concernés ...

Le public concerné par le décret est l’ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires, contractuels des trois versants de la fonction publique, ouvriers de l’État, personnels médicaux odontologiques et pharmaceutiques des établissements publics de santé et les personnels enseignants et hospitaliers.

2. Les informations et règles communicables ...
  L’article 2 dispose que :  L’agent public reçoit communication au moins des informations suivantes : 


1° : La dénomination et l’adresse de l’autorité administrative assurant sa gestion.
2° : Son corps ou cadre d’emplois et son grade lorsque l’agent est fonctionnaire et sa catégorie hiérarchique lorsqu’il est contractuel.
3° :  La date de début d’exercice de ses fonctions.
4° : Le cas échéant, le début de la période de stage au sens de l’article L. 327-1 du Code général de la fonction publique ou de la période d’essai, ainsi que leur durée.                                                                                                                                                                                                            
5° :  En cas de conclusion d’un contrat à durée déterminée, la durée de celui-ci.
 Le ou les lieux d’exercice de ses fonctions ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l’indication selon laquelle les fonctions sont exercées            sur plusieurs lieux
7° : Lorsque ses fonctions sont exercées à l’étranger, la mention du ou des États où elles sont assurées ainsi que la devise servant au paiement de sa rémunération et, s’il y a lieu, ses avantages en espèces ou en nature ainsi que ses modalités de rapatriement.
8° :  Sa durée de travail ou son régime de travail, les règles relatives à l’organisation du travail qui lui sont applicables ainsi que, le cas échéant, celles relatives aux heures supplémentaires.                                                                                                                                                             
9° :  Le montant de sa rémunération, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité ainsi que ses modalités de versement.
10° :  Ses droits à congés rémunérés.
11° :  Ses droits à la formation.
12° : Les accords collectifs relatifs à ses conditions de travail comportant des dispositions édictant des mesures réglementaires.
13° :  L’organisme de sécurité sociale percevant les cotisations sociales ainsi que les dispositifs de protection sociale.
14° :  Les procédures et les droits en cas de cessation de ses fonctions.

 

 

3. Règles de communication ...
 

Les informations et règles que les agents publics doivent recevoir sont transmises par l’autorité administrative assurant la gestion de l’agent public en question. Il est précisé que lorsque l’agent public est détaché sur un emploi, la communication des informations relatives à cet emploi et à la durée du détachement, à l’exception de celles mentionnées par la décision de détachement, peut également être faite par l’autorité administrative dont relève l’emploi occupé et dans le cas où l’agent public est mis à disposition, la convention ou la lettre de mission détermine l’autorité administrative devant procéder à la communication des informations relatives à l’emploi occupé et à la durée de la mise à disposition à l’exception des informations mentionnées dans la décision de mise à disposition.

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La communication de ces informations intervient au plus tard dans un délai de sept jours calendaires à compter du premier jour d’exercice des fonctions. Il peut toutefois y avoir une exception dans le cas où l’une ou plusieurs informations de ce minimum requis n’ont pas été communiquées dans le délai fixé, l’agent public peut à tout moment demander communication auprès de l’autorité administrative assurant sa gestion.

 

La date de l’entrée en vigueur du décret a été fixé au 1er septembre 2023. Si une ou plusieurs informations mentionnées à l’article 2 n’ont pas été communiquées à un agent public nommé ou recruté antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret, l’intéressé peut en demander communication à tout moment auprès de l’autorité administrative assurant sa gestion.

Une meilleure information et une meilleure connaissance pour les agents publics de leur droit sont des exigences nécessaires dans une fonction publique aujourd’hui en mutation et dont la notion de carrière est en redéfinition.

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