CFTC Trésor 62   -   votre navigation sur le site : >>> accueil   >>>  Les actualités   >>> les archives des actualités  >>>  Retraite des fonctionnaires
FLASH INFO DU 6 JANVIER 2005

Retraites des fonctionnaires

Plusieurs mesures nouvelles

La loi de finances rectificative de 2004 apporte dans ses articles 129, 132 et 136 plusieurs mises en cohérences avec la loi du 21 août 2003 qui portait réforme des retraites. Notamment en ce qui concerne la possibilité de départ à la retraite anticipée pour les pères et mères d’au moins 3 enfants.

Pères et mères d’au moins trois enfants.

Afin de tenir compte de la jurisprudence communautaire sur l'égalité de rémunération entre hommes et femmes, le Code des pensions civiles et militaires de retraite est toiletté afin de permettre aux pères de trois enfants (vivants ou décédés de fait de guerre) ou d'un enfant de plus d'un an invalide à 80 % au moins de partir à la retraite de manière anticipée comme cela est prévu pour les femmes. Une condition supplémentaire est toutefois introduite, qui s'applique tant aux pères qu'aux mères : avoir interrompu, pour chacun des enfants, son activité dans des conditions qui seront fixées par décret.

Le décret devant reprendre les dispositions prévues pour bénéficier des nouvelles dispositions concernant les compensations pour charge de famille.

Article 136

I. - Le 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

" 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

" Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

" Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ; ".

II. - Les dispositions du I sont applicables aux demandes présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée.

Service actif

D'autres mesures de mise en cohérence avec loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ont été adoptées concernant les retraites des personnels des services actifs de police et de certains fonctionnaires relevant du ministère de la défense.

Article 129

L'article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraite en faveur des personnels actifs de la police est ainsi rédigé :

" Art. 2. - Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les personnels des services actifs de police appartenant aux catégories énumérées au premier alinéa de l'article 1er et à l'article 6 de la présente loi peuvent être admis à la retraite, sur leur demande, à la double condition de justifier de vingt-cinq années de services effectifs ouvrant droit à la bonification précitée ou de services militaires obligatoires et de se trouver à cinq ans au plus de la limite d'âge de leur grade.

" La liquidation de la pension de retraite intervient dans les conditions définies par le VI de l'article 5 et par les II, III et V de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. "

Article 132

L'article 99 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé : " Jusqu'au 31 décembre 2007, les... (le reste sans changement) " ;

2° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

" Les fonctionnaires radiés des cadres dans les conditions prévues au I bénéficient d'une bonification égale à la durée du service leur restant à accomplir jusqu'à l'âge d'entrée en jouissance de la pension prévu par l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans la limite de cinq ans. " ;

3° Le dernier alinéa du II est remplacé par un alinéa et un tableau ainsi rédigés :

" Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter le nombre de trimestres liquidables au-delà du nombre de trimestres fixé comme indiqué dans le tableau suivant, en application du 2 de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites :

retour haut de page